En démocratie, selon le principe de respect du pluralisme politique, chacun dispose de la liberté d’opinion et de choix politique. Ainsi, afin que chaque citoyen puisse choisir en conscience un candidat à l’élection présidentielle, il doit recevoir une information politique diversifiée, c’est pourquoi des règles sont mises en place afin que tous les candidats à l’élection présidentielle puissent s’exprimer.
Quel est l’organe compétent pour assurer le respect du pluralisme politique dans les médias audiovisuels ?
Depuis le 1er janvier 2022 (L n° 2021-1382 du 25 oct. 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique), c’est désormais l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) qui est compétente pour assurer « le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale » (L. n° 86-1067 du 30 sept. 1986, art. 13). Elle regroupe les missions qui étaient jusqu’alors confiées au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi).
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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En vertu de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 précitée selon lequel « Pour la durée des campagnes électorales, l'autorité adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi », le CSA a adopté la recommandation n° 2021-03 du 6 octobre 2021 adressée aux services de communication audiovisuelle en vue de l’élection du Président de la République, recommandation qui complète les dispositions de la délibération du CSA du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
Qu’entend-on par temps de parole ?
Selon la recommandation du 6 octobre 2021 précitée, il s’agit de toutes les interventions d’un candidat, sauf si des circonstances exceptionnelles conduisent à ne pas les comptabiliser, ainsi que les interventions de soutien à sa candidature.
Fonction publique du candidat déclaré ou du candidat présumé ou du soutien
Quand un candidat est déclaré ou présumé ou quand un soutien est investi de fonctions publiques, ses interventions sont prises en compte si elles peuvent avoir une incidence sur le scrutin, notamment si elles contribuent à dresser un bilan de l’action passée ou si elles exposent les éléments d’un programme.
Quid du Président de la République en place ?
Si le Président de la République est candidat déclaré ou présumé, toutes ses interventions relevant du débat politique sont, sauf circonstances exceptionnelles, prises en compte. Toutefois, les interventions qui relèvent de l’exercice de sa charge ne sont pas prises en compte, ni celles qui relèvent de l’exercice de la présidence du Conseil de l’Union européenne, sauf si elles sont susceptibles, en fonction du contenu et du contexte, de relever du débat politique.
Quid des propos critiques des candidats ?
Les propos critiques tenus à l’encontre d’un ou plusieurs candidats sont pris en compte dans le seul cas où leur auteur soutient explicitement un autre candidat. Ces interventions sont incluses dans le temps de parole du candidat à qui ce soutien est apporté.
Qu’entend-on par temps d’antenne ?
Ce temps comprend le temps de parole d’un candidat, les interventions de soutien à sa candidature et l’ensemble des séquences qui lui sont consacrées, dès lors qu’elles ne lui sont pas explicitement défavorables.
Sont également pris en compte dans le temps d’antenne : éditoriaux et commentaires politiques, revues de presse, débats réunissant des journalistes, des experts ou d’autres personnes, analyses et présentations de sondages d’opinion, quand, pour l’essentiel de leur durée, ils concernent un seul candidat et ne lui sont pas explicitement défavorables
Quelles sont les périodes d’application du temps de parole ?
La recommandation du 6 octobre 2021 découpe la période en trois temps.
• La précampagne présidentielle, du 1er janvier au 7 mars 2022 (veille du jour de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel) : pendant cette période, les diffuseurs veillent à l’équité des temps de parole et des temps d’antenne des candidats et de leurs soutiens ;
• Ensuite, du 8 mars 2022 (date de publication au Journal officiel de la liste des candidats), au 27 mars 2022, il s’agit de la période d’équité renforcée. L’équité des temps de parole et des temps d’antenne entre les candidats et leurs soutiens doit être respectée dans des conditions de programmation comparables ;
• Enfin, pour la période de campagne électorale officielle du 28 mars 2022 à la veille du premier tour de scrutin, les médias audiovisuels doivent respecter l’égalité des temps de parole et des temps d’antenne dans des conditions de programmation comparables.
La veille et le jour du scrutin sont appelés « période de réserve » où toute propagande est interdite.
Comment les temps de parole et les temps d’antenne sont-ils décomptés ?
Il appartient aux éditeurs de communiquer par voie électronique l’ARCOM les temps de parole des candidats et de leurs soutiens et les temps d’antenne. La recommandation du 6 octobre 2021 liste les médias concernés par cette obligation et fixe également les dates des périodes relevées et la périodicité des transmissions à l’ARCOM qui publie ces temps sur son site internet.
Christelle de Gaudemont, Rédactrice du code électoral aux éditions Lefebvre-Dalloz